.: ABC du Vin :.
Appellations et Crus classés
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Maranges

Catégorie de l'appellation
Classement AOC
Date du classement 23/05/1989
Carte Maranges
Caractéristiques géographiques
Pays France
Région Bourgogne
Sous-région Côte de Beaune
Commune(s)
  • Saône et Loire :
    Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges, Sampigny-lès-Maranges.

Sol Argile, Calcaire, Granit
Superficie (ha) 229.29
Climat Continental
Couleurs et cépages
Couleur(s) Blanc / Rouge
Encépagement Chardonnay, Pinot noir
Production (hl) 6987
Dégustation
Type de vin
Température de service
Garde potentielle
Autres informations
Appellation(s) rattachée(s)
Appellation(s) de repli(s) Bourgogne Côte de Beaune
Site internet Site officiel des vins de Bourgogne
Caractéristiques
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Présentation :
Appellation de la partie méridionale de la Côte de Beaune (20 kilomètres au sud-ouest de Beaune), située au sud de Santenay et traversée par la rivière La Dheune et son affluent La Cosanne.
Le vignoble est constitué de coteaux sur un plateau calcaire boisé avec un sol de marnes et de calcaire sur socle calcaire pour les coteaux et pour la terrasse de la Dheune, les sols sont argilo-sableux avec des cailloutis calcaire.
Le vignoble est essentiellement exposé vers le sud et il se situe entre 220 et 400 mètres d'altitude.
Le climat est de type océanique avec des influences continentales et méridionales..
Cette appellation récente (1989) est née du regroupement de trois appellations communales : Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges, Sampigny-lès-Maranges.
Il y a sept climats classés premier cru.
Les Maranges est le nom utilisé par les habitants pour désigner la région.

Histoire :
Le vignoble autour de Beaune existe sans doute depuis l'invasion romaine. Beaune étant alors un camp romain au 1er siècle après J.C appelé Minervia puis Belina puis Belna-castrum.
En 2013, des traces de pieds de vignes situés en plaine dans de petites fosses longues d'un mètre cinquante, datés entre le 1er et le 4ème siècle après Jésus-Christ, sont découvertes à proximité de la cuverie d'un domaine appartenant à la maison Bouchard père et fils.
Au début du 4ème siècle (vers 312), Eumène d'Autun dans le quatrième et dernier panégyrique que l'on connaisse de lui, en remerciement à l'Empereur Constantin de la part des citoyens d'Autun, cite le Pagus Arebrignus (vignoble dans le pays de Beaune et le Chalonnais) qui abrite un vignoble en mauvais état.
En 570, Grégoire de Tours (539-594) cite la Côte de Beaune couverte de vigne.
Dès cette époque, les trois villages de Cheilly les Maranges, Dezize les Maranges et Sampigny les Maranges sont sous l’influence d’Autun.
A compter de 1308, la papauté d’Avignon reçoit des vins provenant des vignobles appartenant à l'abbaye de Cluny sur Beaune et Pommard.
Dès le 14ème siècle, Beaune exporte des vins nommés Pinot vermeil vers Bruges, ce sont des vins rouges peu tanniques et capiteux capables de voyager.
La Révolution française va provoquer un énorme bouleversement dans la structure du vignoble bourguignon puisqu'en novembre 1789 la totalité des biens possédés par le Clergé, qui était à cette époque le plus gros propriétaire terrien des vignobles bourguignons, sont saisis comme Bien national.
Le 11 septembre 1936, le décret créant les appellations d’origine contrôlée Sampigny les Maranges (43 ha 80 a et 58 ca.) et Sampigny les Maranges côte de Beaune (29 ha 10 a et 58 ca.) est signé.
Les appellations sont de nouveau définies le 31 juillet 1937 avec les décrets d’appellations d’origine contrôlée Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges et Sampigny-lès-Maranges publiés au Journal Officiel du 11 août 1937. L’encépagement prévu est pour les vins blancs : le Chardonnay et le Pinot blanc ; pour les vins rouges, le cépage Pinot noir et ses variétés (beurot, liébault et Renevey pendant 15 ans) mais il reste possible d’ajouter jusque 15 % de cépages blancs (Chardonnay, Pinot blanc et Pinot gris) dans l’encépagement. La richesse minimale en sucre des moûts est fixée à 178 g/L (196 g/L si ajout du nom d’un climat), le degré alcoolique minimale des vins est de 10,5 ° (11,5 ° si mention d’un climat) et le rendement maximal autorisé est fixé à 35 hL/ha (moyenne sur 5 ans).
Le 13 juin 1939 (publication au Journal Officiel du 20 juin 1939), les appellations Cheilly-les-Maranges Côte de Beaune (60 hectares) et Dezize-les-Maranges Côte de Beaune (40 hectares) sont définies comme appellation d’origine contrôlée par décret. Le cépage unique de l’appellation est le Pinot noir, le rendement maximal autorisé est fixé 35 hL/ha et le degré alcoolique minimal des vins produits est fixé à 10,5 °.
Ce qui distingue les deux appellations de Cheilly les Maranges sont les sols (limon rouge décalcifié sur alluvions avec des cailloux roulés calcaires et sol marno-calcaire pour l’appellation Cheilly Côte de Beaune).
Le 14 octobre 1943, un décret défini la catégorie premier cru des appellations Cheilly les Maranges, Dezize les Maranges et Sampigny les Maranges avec des conditions plus restrictives que pour l’appellation communale :
La mention premier cru est accordée à des vins, issus des climats sélectionnés par le Comité nationale des origines le 13 juin 1939, possédant pour les vins blancs une richesse minimale en sucre des moûts de 196 g/L et un degré alcoolique minimum de 11,5 °, pour les vins rouges, une richesse minimale en sucre des moûts de 196 g/L et un degré alcoolique minimum de 11 °. Le rendement maximal étant fixé à 32 hL/ha. Les vins de chacune des appellations communale devant avoir une richesse minimale en sucre des moûts de 187 g/L (11 ° de titre alcoolique minimum) pour les vins blancs et de 189 g/L (10,5 ° de titre alcoolique minimum) pour les vins rouges.
Le 23 mai 1989, les appellation Cheilly les Maranges, Dezize les Maranges et Sampigny les Maranges sont reversées dans l’appellation Maranges.
En 2008, la superficie du vignoble exploité dans l’appellation est d’environ 170 hectares dont 80 hectares de premier cru.

Les vins :

A noter que si un vin est produit dans l'appellation village et que l'on accole le nom d'un climat, il faut rajouter 0,5 % à chaque taux de titre alcoométrique, traitement identique aux vins classés premier cru).
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique complémentaire Côte de Beaune uniquement pour les vins rouges.

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Maranges blanc :
Les vins blancs représentent 10 % de la production.
Vin gras aux arômes de fleurs (acacia, aubépine, chèvrefeuille), de fruits exotiques avec une note d’amande et une touche minérale, parfois miellées en vieillissant.
Température de service : 11-13 °C (52-55 °F).
Garde potentielle : 2 à 5 ans.

Accord(s) gourmand(s) avec ce vin sur le site www.101pairing.com.


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Maranges rouge :
Les vins rouges représentent 90 % de la production de l'appellation.
Vin coloré, tannique avec des arômes de fruits noirs et rouges, des notes d’épices et des notes de sous-bois.
Température de service : 14-16 °C (57-61 °F).
Garde potentielle : 4 à 6 ans.

Accord(s) gourmand(s) avec ce vin sur le site www.101pairing.com.


Synthèse des conditions de production du décret d'appellation :

  • Densité minimale de plantation : 9000 pieds/ha.
  • L'irrigation est interdite.


  • .: ABC du Vin :.
    Maranges blanc :
  • Encépagement : Chardonnay, Pinot blanc.
  • Rendement visé : 57 hl/ha.
  • Rendement butoir : 64 hL/ha.
  • Richesse minimale en sucre des moûts : 178 g/L.
  • Titre alcoométrique volumique naturel minimum : 11 %.
  • Enrichissement : Autorisé.
  • Titre alcoométrique volumique total maximum après enrichissement : 13,5 %.
  • Utilisation de morceaux de bois : Interdit.
  • Teneur maximale en sucres résiduels : 3 g/L.
  • Élevage au minimum jusqu'au 15 mars de l’année suivant celle de la récolte.
  • Commercialisation possible à partir du 30 mars suivant la récolte.


  • .: ABC du Vin :.
    Maranges rouge :
  • Encépagement : Cépage principal : Pinot noir.
    Cépages accessoires (15 % maximum) : Chardonnay, Pinot blanc, Pinot gris.
  • Rendement visé : 50 hl/ha.
  • Rendement butoir : 58 hL/ha.
  • Richesse minimale en sucre des moûts : 180 g/L.
  • Titre alcoométrique volumique naturel minimum : 10.5 %.
  • Enrichissement : Autorisé.
  • La concentration partielle des moûts de raisins par les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) est autorisée, elle ne peut pas dépasser 10 % du volume du moût de départ.
  • Titre alcoométrique volumique total maximum après enrichissement : 13,5 %.
  • Utilisation de morceaux de bois : Interdit.
  • Teneur maximale en sucres résiduels : 2 g/L maximum.
  • Élevage au minimum jusqu’au 15 juin de l’année suivant la récolte.
  • Commercialisation possible à partir du 30 juin suivant la récolte.
  • Dernière modification: 12 Février 2024
    Éditeurs: Sylvain Torchet
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