Présentation :
La région du Bas-Armagnac se caractérise par un vignoble installé sur un sol d'alluvions recouvrant du sable mêlé d'argile (boulbènes) et de graves sur un sous-sol marno-calcaire avec une influence océanique pour la météorologie.
Histoire :
En septembre 1907, une commission siégeant à Condom est désignée pour définir les délimitations géographiques de l'Armagnac et créée les sous-régions que l'on connaît encore maintenant : Armagnac, Armagnac-Ténarèze, Bas-Armagnac et Haut-Armagnac.
Le 25 mai 1909, Armand Fallières (1841-1931), président de la République française, natif de Mézin dans le Lot-et-Garonne et fils de viticulteur, fait adopter par décret la délimitation géographique de la zone de production de l'Armagnac et des mentions géographiques complémentaires, Armagnac-Ténarèze, Bas-Armagnac et Haut-Armagnac.
Le 4 août 1929, un acquit de couleur jaune or réservé aux eaux-de-vie d’Armagnac et de Cognac est créé.
Le 6 août 1936, les appellations d'origine contrôlée Armagnac, Bas-Armagnac, Haut-Armagnac et Ténarèze sont définies par décret. Les cépages autorisés sont : Blanquette (Graisse ?), Mauzac (Mozac), Clairette, Colombard, Folle blanche, Folle jaune, Jurançon blanc, Meslier Saint-François, Picquepoul du pays, Ugni blanc (Saint-Emilion). Le titre alcoolique maximum est de 63 °.
En 1941, le Bureau de répartition des vins et eaux-de-vie d’Armagnac est créé afin de gérer les stocks d’Armagnac pour le compte des Beauftragter für den Weinimport Frankreich.
En 1946, ce Bureau de répartition devient le Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac, organisme chargé de promouvoir l'Armagnac, mais aussi de réguler le marché, d'enregistrer les déclarations de récolte et du contrôle des comptes d’âge.
Les vins :
La production de cette sous-région de l'appellation Armagnac peut également prendre le nom d'Armagnac noir en raison de la couleur foncée des chênes dans le paysage et par opposition au Haut-Armagnac (ou Armagnac blanc).
Le Titre Alcoométrique Volumique de référence pour les vins est de 10 %.
Les vins destinés à la distillation doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum de 7,5 % et un titre alcoométrique volumique maximum de 12 %.
L'alcool obtenu doit être entre 52 % et 72,4 %.
Eau-de-vie aux arômes vif et concentrés dans sa jeunesse de bois, de fleurs et de fruits frais évoluant avec l'âge vers des notes moelleuses de fleurs (violette), de fruits confits, cuits (pomme, pruneau) avec des notes d'épices de noisettes et de rancio.
Température de service : 18-24 °C.
Garde potentielle : Presque infinie.
Une fois la bouteille ouverte, consommez-la dans les 12 mois.
Accord(s) gourmand(s) avec ce vin sur le site www.101pairing.com.Conditions de production du décret d'appellation :
Densité minimale de plantation : 2200 pieds à l'hectare.Irrigation : Pas de disposition.Encépagement : Baco blanc, Blanc dame, Colombard, Folle blanche, Graisse, Jurançon blanc, Mauzac, Mauzac rose, Meslier Saint-François, Ugni blanc.Titre alcoométrique volumique naturel minimum : 7,5 % à 12 %.Rendement maximum autorisé : 120 hL/ha.Titre alcoométrique volumique : minimum 40 %.Enrichissement : Interdit.Distillation : Les vins sont distillés sans lies grossières mais doivent contenir des lies fines.
La distillation doit être achevée au plus tard le 31 mars de l’année qui suit la récolte.
Les vins sont distillés selon deux méthodes :
Une principale et obligatoire (représente 95 % de la distillation en 2012) : la distillation continue multi-étagée avec reflux, au moyen d’alambics dits « armagnacais ». L’alambic armagnacais est constitué d’une chaudière surmontée d’une colonne à plateaux et d’un ensemble de chauffe-vin réfrigérant, enfermant un serpentin (la chaudière, le serpentin, la colonne et les plateaux sont en cuivre) d’une capacité totale maximale de 40 hectolitres.
La production journalière de la distillation continue n’excède pas 40 hectolitres d’alcool pur par alambic avec un titre alcoométrique volumique des eaux-de-vie compris entre 52 % et 72,4 %.
Une accessoire : la distillation discontinue simple à repasse. L’alambic à repasse se compose essentiellement d’une chaudière à chargements successifs, d’un chapiteau, avec ou sans chauffe-vin, et d’un serpentin avec appareil réfrigérant (la chaudière, le chapiteau, le col de cygne et le serpentin sont en cuivre) d’une capacité totale maximale de 30 hectolitres.
Le titre alcoométrique volumique, après la seconde distillation ou repasse, est compris entre 65 % et 72,4 % dans le récipient journalier des eaux-de-vie.
La chaudière des deux types d’alambic est chauffée à feu nu.Modification de la couleur : Autorisée. Coloration par utilisation de caramel E150a (caramel ordinaire) et/ou adjonction d’infusion aqueuse de copeaux de chêne stabilisée ou non par de l’Armagnac et/ou ajout de produits (sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre raffiné ou sucre blanc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti, sirop de sucre inverti, sucre caramélisé) de telle sorte que l’effet de l’obscuration de l’eau de vie soit inférieur à 4 % vol (obscuration : exprimée en % vol est obtenue par la différence entre le titre alcoométrique volumique réel et le titre alcoométrique volumique brut).Élevage : Minimum jusqu’au 1er avril de la deuxième année suivant la récolte dans des récipients en bois de chêne.