Présentation Cette appellation s'étend depuis Vienne au nord jusqu'à Avignon au sud sur 200 kilomètres environ et comprend 171 communes réparties sur 6 départements de chaque côté de la vallée du Rhône.
Le vignoble est disposé sur les anciennes terrasses du Rhône (Côtes) composées de calcaire, galets, granit, grès, marnes ou sables.
Le vignoble est partagé (non officiellement) en deux zones : septentrionale (approximativement de Vienne à Valence) au nord du parallèle de Montélimar (46°58') et méridionale (123 communes, la plus grande en superficie, du sud de Valence au sud d'Avignon).
Le climat est de type méditerranéen.
Histoire La vigne est présente dans la vallée du Rhône depuis au moins le 4ème siècle avant Jésus Christ.
Strabon (64 avant JC-21 ou 25 après J.-C.), géographe grec indique que la vigne recouvre les deux rives du Rhône entre Valence et Vienne.
En 1309, l'installation à Avignon, du pape Clément V (1264-1377) développe le commerce du vin grâce à la proximité du vignoble.
Le 26 février 1380, le pape Clément VII, Robert de Genève (1342-1394), antipape constitue le prieuré de Tavel.
Dès 1695, les vins de l’Hermitage s’exportent vers l’Angleterre sous le nom de Vin de Mure.
Au 17ème siècle, Louis XIV (1638-1715) offre à Charles II roi d'Angleterre (1630-1685) 200 muids de vins, de Bourgogne, de Champagne et de l'Ermitage.
Le 10 septembre 1737, lune délibération du conseil général de Roquemaure propose de faire apposer une marque à feu sur le fond des tonneaux comportant le millésime et les lettres CDR (Côtes du Rhône), comme déjà pratiqué à Frontignan, pour les différentes communes rpoduidant du vin allant de Saint-Etienne des Sorts jusqu’à Villeneuve : Codolet, Lirac, Montfaucon, Orsan, Roquemaure, Saint Geniez et Saint Laurent.
Cette délibération fut validée dès 1737 par le roi de France, Louis XV (1710-1774) qui précise dans son arrêt que « même mieux, pour empêcher la fraude, que chaque paroisse marquât de sa marque particulière qui contiendrait tout au long le nom de la paroisse.
Dès cette époque, le vin était exporté vers les Pays-Bas et le Royaume-Uni.
En 1865, le phylloxéra fait son apparition sur des points isolés des départements du Gard (Roquemaure) et du Vaucluse.
En février 1914, la cave coopérative de Cavillargues est fondée.
En 1929, la cave coopérative de Saint-Paulet-de-Caisson est créée.
Le 19 novembre 1937, l’appellation d’origine contrôlée Côtes du Rhône est créée par décret. L’encépagement prévoit les cépages : Bourboulenc, Carignan, Cinsault, Clairette, Counoise, Gamay, Grenache, Marsanne, Mauzac, Mouvèdre, Muscardin, Pascal blanc, Picardan, Picpoul, Pinot noir, Roussanne, Syrah Terret noir , Vaccarèse et Viognier. La richesse minimale en sucre des moûts ets fixée à 177 g/L, le degré alcoolique minimum des vins est de 10,5 °, avec exception pour les vins commercialisés dans les appellations : Côtes du Rhône Ardèche, Côtes du Rhône Drôme, Côtes du Rhône Loire ou Côtes du Rhône Rhône (160 g/L et 9,5 ° d’alcool minimum), et le rendement maximal autorisé est de 40 hL/ha. pour les vins blancs, rosés et rouges avec un degré alcoolique minimal de 10,5 °.
Le 9 août 1940, l’appellation simple Côtes du Rhône est supprimée par décret.
Le 16 mars 1943, le décret d‘appellation Côtes du Rhône est modifié. La richesse minimale en sucre des moûts est fixée à 178 g/L et le degré alcoolique minimal est de 10,5 °. Il est prévu une exception pour les vins commercialisés sous les appellations suivantes : Côtes du Rhône Ardèche, Côtes du Rhône Drôme, Côtes du Rhône Loire ou Côtes du Rhône Rhône (170 g/L et 10 ° pour les vins blancs et 162 g/L et 9,5 ° d’alcool minimum pour les vins rouges). Le même décret prévoit la possibilité le nom de la commune d’origine si les vins présentent une richesse minimale en sucre des moûts de 195 g/L et un degré alcoolique minimal de 11,5 °.
Le 14 octobre 1943, le décret d’appellation est modifié pour la proportion dans l’encépagement du cépage Carignan : 50 % maximum jusqu’en 1948, 40 % jusqu’en 1953 et 30 % maximum après.
Le décret d'appellation est modifié le 13 juillet 1951 pour définir les appellations « villages » autorisées à faire suivre de leur nom la mention Côtes du Rhône.
En 1953, la superficie en production de l'appellation est de 15398 hectares.
En 1970, la superficie en production de l'appellation est de 31168 hectares.
En 2018, deux nouveaux cépages intègrent le cahier des charges de l’appellation : Caladoc et Couston. Premier millésime prévu : 2021.
L’arrêté du 4 novembre 2022 modifie les proportions et l’encépagement (Caladoc) de l’appellation pour les vins rosés et rouges.
Les vins : Production essentiellement en rouge (95 %), le solde se partageant à peu près équitablement entre blanc et rosé.
Côtes du Rhône blanc :
Vin a la robe dorée, aux arômes de fleurs blanches (acacia, aubépine) et de fruits blancs (abricot, pêche blanche, poire).
Température de service : 08-10 °C (46-50 °F).
Garde potentielle : 2 à 4 ans.
Accord(s) gourmand(s) avec ce vin sur le site www.101pairing.com. Côtes du Rhône rosé :
Vin a la robe pâle avec des arômes de petits fruits rouges (cerise, groseille).
Température de service : 10-12 °C (50-54 °F).
Garde potentielle : 1 à 2 ans.
Accord(s) gourmand(s) avec ce vin sur le site www.101pairing.com. Côtes du Rhône rosé nouveau ou primeur :
Les vins de primeur sont des vins commercialisés l'année même de leur récolte. Le plus connu est le Beaujolais nouveau, commercialisé le 3ème jeudi de novembre.
Vin léger a la robe pâle avec des arômes de petits fruits rouges (cerise, groseille).
Température de service : 10-12 °C (50-54 °F).
Garde potentielle : 1 an.
Accord(s) gourmand(s) avec ce vin sur le site www.101pairing.com. Côtes du Rhône rouge :
Deux types de vins produits:
Un vin puissant, tannique et corsé avec des notes de brûlé, de cuir, d'épice et de fruits mûrs.
Un vin léger et fruité (cerise, violette).
Température de service : 13-15 °C (55-59 °F).54 °F).
Garde potentielle : 2 à 4 ans.
Accord(s) gourmand(s) avec ce vin sur le site www.101pairing.com. Côtes du Rhône rouge nouveau ou primeur :
Les vins de primeur sont des vins commercialisés l'année même de leur récolte. Le plus connu est le Beaujolais nouveau, commercialisé le 3ème jeudi de novembre.
Vin léger et fruité aux arômes de fleurs (violette et de fruits rouge (cerise, framboise).
Température de service : 12-14 °C (54-57 °F).
Garde potentielle : 1 an.
Accord(s) gourmand(s) avec ce vin sur le site www.101pairing.com. Synthèse des conditions de production du décret d'appellation : Densité minimale de plantation : 4000 pieds à l’hectare. Irrigation : autorisée avant le 1er mai et jusqu’à la récolte et à titre exceptionnelle du 15 juin au 15 août ou entre la fermeture de la grappe et à la véraison si autorisation délivrée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Côtes du Rhône blanc :
Encépagement : Cépages principaux (80 % minimum) : Bourboulenc, Clairette, Grenache blanc, Marsanne, Roussanne, Viognier.
Cépages accessoires : Piquepoul blanc, Ugni blanc.
Variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » (5 % maximum) : Carignan blanc, Floréal, Rolle. Richesse minimale en sucre des moûts : 170 g/L. Titre alcoométrique volumique naturel minimum : 10,5 % pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (46°58').
11 % pour les exploitations situées au sud du parallèle de Montélimar (46°58'). Rendement visé : 51 hL/ha. Rendement butoir : 60 hL/ha. Assemblage : obligatoire. Les vins sont issus d’au moins un cépage principal (60 % minimum) pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (46°58').
Au moins deux cépages principaux (60 % minimum) dont obligatoirement le cépage grenache noir pour les exploitations situées au sud du parallèle de Montélimar (46°58').
Variétés d’intérêt à fin d’adaptation : 10 % maximum. Enrichissement : Autorisé. Titre alcoométrique volumique total maximum après enrichissement : 14,5 %. Teneur en sucres résiduels : 3 g/L maximum si le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14 %, 4 g/L au-delà. Commercialisation possible à partir du 15 décembre de l'année de récolte. Côtes du Rhône rosé :
Encépagement : Cépages principaux (70 % minimum) : Grenache noir (30 % minimum sauf pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (46°58')) et Mourvèdre, Syrah (20 % minimum pour l’ensemble).
Cépages accessoires : Brun argenté (Camarèse ou Vaccarèse), Carignan, Cinsault, Clairette rose, Counoise, Grenache gris, Muscardin, Piquepoul noir, Terret noir, Vaccarèse.
Autres cépages accessoires (10 % maximum) : Caladoc, Couston, Marselan.
Autres cépages autorisés (20 % maximum) : Bourboulenc, Clairette, Grenache blanc, Marsanne, Piquepoul blanc, Roussanne, Ugni blanc, Viognier.
Variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » (5 % maximum) : Carignan blanc, Floréal, Rolle, Vidoc. Richesse minimale en sucre des moûts : 171 g/L. pour le cépage Syrah, 189 g/L. pour les autres cépages pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (46°58').
180 g/L. pour le cépage Syrah, 189 g/L. pour les autres cépages pour les exploitations situées au sud du parallèle de Montélimar (46°58'). Titre alcoométrique volumique naturel minimum : 10,5 % pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (46°58').
11 % pour les exploitations situées au sud du parallèle de Montélimar (46°58'). Rendement visé : 51 hL/ha. Rendement butoir : 60 hL/ha. : obligatoire. Les vins sont issus d’au moins un cépage principal (60 % minimum) pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (46°58').
Au moins deux cépages principaux (60 % minimum) dont obligatoirement le cépage grenache noir pour les exploitations situées au sud du parallèle de Montélimar (46°58').
Variétés d’intérêt à fin d’adaptation : 10 % maximum. Enrichissement : Autorisé.Titre alcoométrique volumique total maximum après enrichissement : 14,5 %. L'utilisation de charbon oenologique est : autorisée uniquement sur les moûts issus de presse et dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20 % du volume total vinifié. Teneur en sucres résiduels : 3 g/L maximum si le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14 %, 4 g/L au-delà. Élevage au minimum jusqu'au 15 juin de l’année suivant la récolte. Commercialisation possible à partir du 15 décembre de l'année de récolte. Côtes du Rhône rosé nouveau ou primeur :
Encépagement : Cépages principaux (70 % minimum) : Grenache noir (30 % minimum sauf pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (46°58')) et Mourvèdre, Syrah (20 % minimum pour l’ensemble).
Cépages accessoires : Brun argenté (Camarèse ou Vaccarèse), Carignan, Cinsault, Clairette rose, Counoise, Grenache gris, Muscardin, Piquepoul noir, Terret noir, Vaccarèse.
Autres cépages accessoires (10 % maximum) : Caladoc, Couston, Marselan.
Autres cépages autorisés (20 % maximum) : Bourboulenc, Clairette, Grenache blanc, Marsanne, Piquepoul blanc, Roussanne, Ugni blanc, Viognier.
Variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » (5 % maximum) : Carignan blanc, Floréal, Rolle, Vidoc. Richesse minimale en sucre des moûts : 171 g/L. pour le cépage Syrah, 189 g/L. pour les autres cépages pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (46°58').
180 g/L. pour le cépage Syrah, 189 g/L. pour les autres cépages pour les exploitations situées au sud du parallèle de Montélimar (46°58'). Titre alcoométrique volumique naturel minimum : 10,5 % pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (46°58').
11 % pour les exploitations situées au sud du parallèle de Montélimar (46°58'). Rendement visé : 51 hL/ha. Rendement butoir : 60 hL/ha. Assemblage : obligatoire. Les vins sont issus d’au moins un cépage principal (60 % minimum) pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (46°58').
Au moins deux cépages principaux (60 % minimum) dont obligatoirement le cépage grenache noir pour les exploitations situées au sud du parallèle de Montélimar (46°58').
Variétés d’intérêt à fin d’adaptation : 10 % maximum. Enrichissement : Autorisé. Titre alcoométrique volumique total maximum après enrichissement : 14,5 %. L'utilisation de charbon oenologique est : autorisée uniquement sur les moûts issus de presse et dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20 % du volume total vinifié. Teneur en sucres résiduels : 3 g/L maximum si le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14 %, 4 g/L au-delà.Embouteillage : Avant le 1er décembre de l’année de la récolte. Commercialisation possible à compter du troisième jeudi du mois de novembre de l'année de récolte. Côtes du Rhône rouge :
Encépagement : Cépages principaux (70 % minimum) : Grenache noir (30 % minimum sauf pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (46°58')) et Mourvèdre, Syrah (20 % minimum pour l’ensemble).
Cépages accessoires : Brun argenté (Camarèse ou Vaccarèse), Carignan, Cinsault, Clairette rose, Counoise, Grenache gris, Muscardin, Piquepoul noir, Terret noir, Vaccarèse.
Autres cépages accessoires (10 % maximum) : Caladoc, Couston, Marselan.
Autres cépages autorisés (5 % maximum) : Bourboulenc, Clairette, Grenache blanc, Marsanne, Piquepoul blanc, Roussanne, Ugni blanc, Viognier.
Variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » (5 % maximum) : Carignan blanc, Floréal, Rolle, Vidoc. Richesse minimale en sucre des moûts : 171 g/L. pour le cépage Syrah, 189 g/L. pour les autres cépages pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (46°58').
180 g/L. pour le cépage Syrah, 189 g/L. pour les autres cépages pour les exploitations situées au sud du parallèle de Montélimar (46°58'). Titre alcoométrique volumique naturel minimum : 10,5 % pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (46°58').
11 % pour les exploitations situées au sud du parallèle de Montélimar (46°58'). Rendement visé : 51 hL/ha. Rendement butoir : 60 hL/ha. Assemblage : obligatoire. Les vins sont issus d’au moins un cépage principal (60 % minimum) pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (46°58').
Au moins deux cépages principaux (60 % minimum) dont obligatoirement le cépage grenache noir pour les exploitations situées au sud du parallèle de Montélimar (46°58').
Variétés d’intérêt à fin d’adaptation : 10 % maximum. Enrichissement : Autorisé.La concentration partielle des moûts de raisins par les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) est autorisée, elle ne peut pas dépasser 10 % du volume du moût de départ.Titre alcoométrique volumique total maximum après enrichissement : 14,5 %. Teneur en sucres résiduels : 3 g/L maximum si le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14 %, 4 g/L au-delà. Élevage au minimum jusqu'au 1er janvier suivant la récolte.Commercialisation possible à compter du 15 décembre de l'année de récolte. Côtes du Rhône rouge nouveau ou primeur :
Encépagement : Cépages principaux (70 % minimum) : Grenache noir (30 % minimum sauf pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (46°58')) et Mourvèdre, Syrah (20 % minimum pour l’ensemble).
Cépages accessoires : Brun argenté (Camarèse ou Vaccarèse), Carignan, Cinsault, Clairette rose, Counoise, Grenache gris, Muscardin, Piquepoul noir, Terret noir, Vaccarèse.
Autres cépages accessoires (10 % maximum) : Caladoc, Couston, Marselan.
Autres cépages autorisés (5 % maximum) : Bourboulenc, Clairette, Grenache blanc, Marsanne, Piquepoul blanc, Roussanne, Ugni blanc, Viognier.
Variétés « d’intérêt à fin d’adaptation » (5 % maximum) : Carignan blanc, Floréal, Rolle, Vidoc. Richesse minimale en sucre des moûts : 171 g/L. pour le cépage Syrah, 189 g/L. pour les autres cépages pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (46°58').
180 g/L. pour le cépage Syrah, 189 g/L. pour les autres cépages pour les exploitations situées au sud du parallèle de Montélimar (46°58'). Titre alcoométrique volumique naturel minimum : 10,5 % pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (46°58').
11 % pour les exploitations situées au sud du parallèle de Montélimar (46°58'). Rendement visé : 51 hL/ha. Rendement butoir : 60 hL/ha. Assemblage : obligatoire. Les vins sont issus d’au moins un cépage principal (60 % minimum) pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (46°58').
Au moins deux cépages principaux (60 % minimum) dont obligatoirement le cépage grenache noir pour les exploitations situées au sud du parallèle de Montélimar (46°58').
Variétés d’intérêt à fin d’adaptation : 10 % maximum. Enrichissement : Autorisé. La concentration partielle des moûts de raisins par les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) est autorisée, elle ne peut pas dépasser 10 % du volume du moût de départ. Titre alcoométrique volumique total maximum après enrichissement : 14,5 %. Vinification : La durée de cuvaison des vins est inférieure ou égale à 10 jours. Teneur en sucres résiduels : 3 g/L maximum. Embouteillage : Avant le 1er décembre de l’année de la récolte. Commercialisation possible à compter du troisième jeudi du mois de novembre de l'année de récolte.