Technique Ang. LabelAll. EtikettEsp. EtiquetaInscription sur un contenant informant des caractéristiques du vin.
L'étymologie hic est quaestio est fausse, le terme vient du mot Estiquette (poteau servant de but dans certains jeux) du 14ème siècle (1387) qui évolua pour définir dès le 15ème siècle (1435) un petit écriteau.
Son utilisation ne commence qu'au 19ème siècle, d'abord attachée par une ficelle et de la cire au goulot même de la bouteille avant d'être collée sur la bouteille.
L'étiquette est la carte d'identité du vin. Elle comporte dans l'Union Européenne 8 mentions obligatoires quel que soit la qualité du vin.
Les mentions obligatoires sont:
1/La dénomination de vente réglementaire de la catégorie de vin (vin, vin mousseux, vin pétillant, etc.).
Pour les vins avec indication géographique, elle peut être remplacée par le terme « appellation d’origine protégée » ou « appellation d'origine contrôlée » pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou « indication géographique protégée » ou « vin de pays » pour les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, complété de la dénomination de l’AOP
2/Titre alcoométrique volumique acquis (TAVA) :
doit être indiqué en unités ou demi-unités de pourcentage avec le symbole « % vol. ». Il peut être précédé des termes « titre alcoométrique acquis » ou « alcool acquis » ou de l’abréviation « alc ».
3/La provenance :
cette indication figure soit en complément de la dénomination de vente (vin de France, vin de la Communauté européenne, etc.), soit par une mention complémentaire (« Produit de France, d’Italie,...»).
4/Le volume nominal :
pour chaque catégorie de vins, une gamme de volumes usuels est définie (exemple : de 125 à 1500 ml pour les vins mousseux). Au sein de cette gamme, les vins mousseux doivent être commercialisés dans des volumes imposés (125 - 200 - 375 - 750 – 1500 ml).
5/Le nom de l’embouteilleur:
la personne physique ou morale qui a procédé ou a procédé pour son compte à l’embouteillage. Son nom et son adresse (nom de la commune et de l’État membre où se situe le siège de l’embouteilleur) doivent être mentionnés suivi des termes « embouteilleur » ou « mis en bouteille par », etc. Pour les vins avec indiction géographique, le nom de l’embouteilleur peut être remplacé par des termes spécifiques dont les conditions d’utilisation ont été définies par les États membres de l’UE lorsque l’embouteillage a lieu : dans l’exploitation du producteur (ex : mis en bouteille au château); dans les locaux d’un groupement de producteurs (ex : mis en bouteille à la propriété); dans une entreprise située dans la zone géographique délimitée ou à proximité immédiate de la zone géographique délimitée concernée (ex : mis en bouteille dans la zone de production). Dans le cas où le nom et/ou l’adresse de l’embouteilleur serait codé, le nom et l’adresse d’une personne participant au circuit commercial (vendeur, distributeur, etc.) doit figurer en clair dans l’étiquetage du vin.
6/Le numéro de lot :
le lot est constitué de l’ensemble des produits élaborés dans des conditions considérées comme identiques. Le numéro de lot est composé de chiffres ou de lettres précédés de la lettre « L », sauf dans le cas où cette mention se distingue clairement des autres indications d’étiquetage.
7/Les allergènes :
pour les vins, la présence de l’allergène anhydride sulfureux doit être indiquée sous la forme « contient des sulfites (ou de l’anhydride sulfureux) ». La France a admis l’utilisation de la mention anglaise « contains sulphits », facilement compréhensible par le consommateur français. Les vins élaborés à partir de raisins de la récolte 2012 et étiquetés après le 30 juin 2012 doivent mentionner les produits à base de lait ou d’œuf utilisés en tant qu’agent de filtration/collage ou de conservation si des résidus de ces produits sont décelables à l’analyse dans les vins traités. Ces mentions accompagnées éventuellement d’un pictogramme informatif européen, doivent figurer sous l’expression « contient, etc. » suivie du nom de la substance allergénique dans les termes suivants : pour l’œuf et les produits à base d’œuf : « œuf », « protéine de l’œuf », « produit de l’œuf », « lysozyme de l’œuf » ou « albumine de l’œuf »; pour le lait et les produits à base de lait : « lait », « produit du lait », « caséine du lait » ou « protéine du lait ».
8/Message sanitaire :
les boissons alcoolisées (plus de 1,2 % vol.) commercialisées ou distribuées à titre gratuit sur le territoire français doivent porter sur leur conditionnement un message sanitaire destiné aux femmes enceintes préconisant la non-consommation d’alcool. Il peut s’agir d’un pictogramme représentant une femme enceinte dans un cercle barré ou d’un message rédigé ainsi « la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant ». Ce message sanitaire doit être situé à proximité du titre alcoométrique volumique acquis.
La teneur en sucre : cette mention obligatoire pour les vins mousseux est facultative mais réglementée pour les autres vins. Selon la teneur en sucre du vin mousseux, peuvent être utilisés les termes suivants : brut nature, dosage zéro, brut, extra-sec, sec et doux.
Les mentions obligatoires, à l’exception du numéro de lot et des allergènes, doivent être regroupées dans le même champ visuel.
Les mentions de millésime et de cépage(s) ne sont pas obligatoire mais réglementées : la mention du millésime exige qu’au moins 85 % des raisins utilisés aient été récoltés pendant l’année considérée.
Les noms des variétés de vigne peuvent être mentionnés si le produit concerné est issu à 85 % au moins de cette variété et en cas d’emploi du nom de deux ou de plusieurs cépages de 100 % de ces variétés.
Le mentions relatives à certaines méthodes de production sont réglementées : les vins commercialisés dans la Communauté européenne peuvent être assortis d’indications faisant référence à certaines méthodes de production. Les mentions « élevé en fût » ou « vieilli en fût » suivies ou non du nom du bois de la barrique peuvent être utilisées lorsque le vin a été vieilli dans un contenant en bois et sans contact avec des copeaux de bois. Pour la France, le vin doit avoir fermenté, été élevé ou vieilli dans des récipients en bois et la moitié de son volume au moins doit avoir été contenu dans ces récipients pendant une durée minimale de 6 mois.
La mention du nom de l'exploitation agricole : les références à une exploitation (Château, Domaine, Clos, Mas, etc.) sont réservées aux vins avec Indication Géographique sous condition :
le vin doit être produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles exploités par cette exploitation.
la vinification doit être entièrement effectuée dans cette exploitation.
Les trois mentions « château », « clos » et « cru » sont réservées aux seuls vins bénéficiant d’une appellation d’origine.
Pour les vins issus de l'agriculture biologique, la mention autorisée était «obtenu à partir de raisins issus de l’agriculture biologique ». Depuis le règlement européen sur le vin biologique du 8 février 2012, un texte restreint certaines pratiques et procédés œnologiques habituellement utilisés dans l’élaboration du vin traditionnel et instaure notamment une teneur limite en sulfites inférieure de 30 à 50 mg par litre, selon le type de vin et sa teneur en sucre résiduel. Les vins produits respectant ce règlement et celui de l'agriculture biologique peuvent prétendre à compter du 1er août 2012 à la mention « vin biologique » sur l’étiquette.